(53) Le traitement des données relatives au trafic dans la mesure strictement nécessaire aux fins de garantir la sécurité du réseau et des informations, c’est-à-dire la capacité d’un réseau ou d’un système d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l’intégrité et la confidentialité de données stockées ou transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou rendus accessibles via ces réseaux et systèmes par des fournisseurs de technologies et services de sécurité agissant en tant que responsables du traitement des données, relève de l’article 7, point f), de la directive 95/46/CE. Il pourrait s'agir, par exemple, d’empêcher l’accès non autorisé aux réseaux de communications électroniques et la distribution de codes malveillants et de faire cesser les attaques par déni de service et les dommages touchant les systèmes de communications informatiques et électroniques.
Directive 2009/136/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/136/CE
RattachementDirective 2009/136/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0136)
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