(57) Le fournisseur d’un service de communications électroniques accessible au public devrait prendre les mesures d’ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services. Sans préjudice de la directe 95/46/CE, ces mesures devraient garantir que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel, à des fins légalement autorisées, et que les données à caractère personnel stockées ou transmises ainsi que le réseau et les services sont protégés. En outre, une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel devrait être mise en place afin de déceler les points faibles du système et un suivi ainsi que des mesures de prévention, de correction et d’atténuation devraient être régulièrement mis en œuvre.
Directive 2009/136/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/136/CE
RattachementDirective 2009/136/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0136)
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