Directive 2009/138/CE · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléCalcul du capital de solvabilité requis
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard ou d'un modèle interne
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 4 — Capital de solvabilité requis
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard ou d'un modèle interne
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 101 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Le capital de solvabilité requis est calculé conformément aux paragraphes 2 à 5.

2. Le calcul du capital de solvabilité requis se fonde sur l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation de l'entreprise concernée.

3. Le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il doit couvrir le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.

Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.

4. Le capital de solvabilité requis couvre au minimum les risques suivants:

a) le risque de souscription en non-vie;

b) le risque de souscription en vie;

c) le risque de souscription en santé;

d) le risque de marché;

e) le risque de crédit;

f) le risque opérationnel.

Le risque opérationnel visé au premier alinéa, point f), comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation.

5. Lorsqu'elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de l'impact des techniques d'atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les autres risques inhérents à l'emploi de ces techniques soient pris en considération de manière adéquate dans le capital de solvabilité requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).