Lorsqu'il n'est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, comme exposé à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, les autorités de contrôle peuvent, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres particuliers à cette entreprise au moment de calculer, conformément à l'article 104, paragraphe 7, les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé». Ces paramètres particuliers sont calculés de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 101, paragraphe 3.
Directive 2009/138/CE · Article
Article 110
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléÉcarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard
Rattachement
Sous-section 2 — Capital de solvabilité requis - formule standard
- Directive 2009/138/CE
- TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
- CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
- Section 4 — Capital de solvabilité requis
- Sous-section 2 — Capital de solvabilité requis - formule standard
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
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