Directive 2009/138/CE · Article

Article 112

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléDispositions générales régissant l'approbation des modèles internes intégraux et partiels
Rattachement
Sous-section 3 — Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 4 — Capital de solvabilité requis
  5. Sous-section 3 — Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 112 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance puissent calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par les autorités de contrôle.

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants:

a) un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base prévus aux articles 104 et 105;

b) l'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article 107;

c) l'ajustement prévu à l'article 108.

Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures.

3. À toute demande d'approbation, les entreprises d'assurance et de réassurance joignent au minimum la documentation prouvant que le modèle interne satisfait aux exigences énoncées aux articles 120 à 125.

Lorsque la demande d'approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles 120 à 125 sont adaptées afin de tenir compte du champ d'application limité du modèle.

3 bis.

Les autorités de contrôle informent l’AEAPP conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1049/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne. Sur demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, l’AEAPP peut apporter, à l’autorité ou aux autorités de contrôle qui ont sollicité une assistance, une assistance technique en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1094/2010, dans le cadre de la décision relative à la demande.

4. Les autorités de contrôle prennent une décision sur toute demande d'approbation dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.

5. Les autorités de contrôle ne donnent leur approbation que si elles ont l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux exigences visées au paragraphe 3.

6. Toute décision de rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne prise par les autorités de contrôle est motivée.

7. Après approbation de leur modèle interne par les autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent être tenues, par décision motivée, de communiquer aux autorités de contrôle une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, conformément à la sous-section 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).