Directive 2009/138/CE · Article

Article 113

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléDispositions spécifiques régissant l'approbation des modèles internes partiels
Rattachement
Sous-section 3 — Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 4 — Capital de solvabilité requis
  5. Sous-section 3 — Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 113 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Un modèle interne partiel n'est approuvé par les autorités de contrôle que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 112 et aux conditions additionnelles suivantes:

a) son champ d'application limité est dûment justifié par l'entreprise concernée;

b) le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l'entreprise concernée et, en particulier, satisfait aux principes énoncés à la sous-section 1;

c) sa conception est conforme aux principes énoncés à la sous-section 1, de manière à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

2. Lorsqu'elles évaluent une demande d'utilisation d'un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules d'un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l'un et l'autre pour partie, les autorités de contrôle peuvent exiger de cette entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle soumette un plan de transition réaliste en vue d'étendre le champ d'application de son modèle.

Le plan de transition expose comment l'entreprise d'assurance ou de réassurance projette d'étendre le champ d'application de son modèle à d'autres sous-modules ou unités opérationnelles, de façon à garantir que le modèle couvre une part prédominante de ses opérations d'assurance en ce qui concerne le module de risque donné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).