Directive 2009/138/CE · Article

Article 122

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléNormes de calibrage
Rattachement
Sous-section 3 — Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 4 — Capital de solvabilité requis
  5. Sous-section 3 — Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 122 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article 101, paragraphe 3, à condition que les résultats produits par leur modèle interne leur permettent de procéder à un calcul du capital de solvabilité requis garantissant aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 101.

2. Si possible, les entreprises d'assurance et de réassurance déduisent directement leur capital de solvabilité requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur en risque prévue à l'article 101, paragraphe 3.

3. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent déduire directement leur capital de solvabilité requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, les autorités de contrôle peuvent autoriser l'emploi d'approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, pour autant que ces entreprises soient en mesure de démontrer aux autorités de contrôle que les preneurs bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 101.

4. Les autorités de contrôle peuvent exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses fondées sur des données externes plutôt qu'internes, afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications correspondent bien aux pratiques du marché généralement admises.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).