Directive 2009/138/CE · Article

Article 129

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléCalcul du minimum de capital requis
Rattachement
Section 5 — Minimum de capital requis
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 5 — Minimum de capital requis
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 129 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants:

a) il est calculé d'une manière claire et simple, et de telle sorte que son calcul puisse faire l'objet d'un audit;

b) il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les preneurs et les bénéficiaires seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l'entreprise d'assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité;

c) la fonction linéaire, visée au paragraphe 2, utilisée pour calculer le minimum de capital requis est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an;

d) il a un seuil plancher absolu:

i) de 2 700 000 EUR pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques visés dans l'une des branches 10 à 15 de la partie A de l'annexe I sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur à 4 000 000 EUR;

ii) de 4 000 000 EUR pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance;

iii) de 3 900 000 EUR pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, auquel cas il ne peut être inférieur à 1 300 000 EUR;

iv) correspondant à la somme des montants énoncés aux points i) et ii) pour les entreprises d'assurance visées à l'article 73, paragraphe 5.

2. Sous réserve du paragraphe 3, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des variables suivantes: provisions techniques de l'entreprise, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, point d), le minimum de capital requis ne descend pas au-dessous de 25 % et ne dépasse pas 45 % du capital de solvabilité requis de l'entreprise, calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-sections 2 ou 3, y compris tout capital supplémentaire imposé conformément à l'article 37.

Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, pendant une période se terminant au plus tard le 31 décembre 2017, à exiger qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance applique les pourcentages prévus au premier alinéa exclusivement pour le capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2.

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur minimum de capital requis au moins une fois par trimestre et notifient le résultat de ce calcul aux autorités de contrôle.

Afin de calculer les limites visées au paragraphe 3, les entreprises ne sont pas tenues de calculer sur une base trimestrielle le capital de solvabilité requis.

Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 détermine le minimum de capital requis d'une entreprise, cette dernière fournit à l'autorité de contrôle des informations permettant de bien en comprendre les raisons.

5. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les réglementations des États membres et les pratiques des autorités de contrôle adoptées conformément aux paragraphes 1 à 4.

Ce rapport porte en particulier sur l'utilisation et le niveau du plafond et du plancher fixés au paragraphe 3 et sur tout problème rencontré par les autorités de contrôle et par les entreprises dans l'application du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).