Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléDispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis
RattachementSection 5 — Minimum de capital requis
Directive 2009/138/CE
TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
Section 5 — Minimum de capital requis
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 131 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
Par dérogation aux articles 139 et 144, les entreprises d'assurance et de réassurance qui se conforment à l'exigence de marge de solvabilité visée à l'article 28 de la directive 2002/83/CE, à l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE ou aux articles 37, 38 ou 39 de la directive 2005/68/CE, respectivement, le 31 décembre 2015, mais qui ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, se conforment à l'article 128 au plus tard le 31 décembre 2016.
Lorsque les entreprises concernées ne se conforment pas à l'article 128 dans le délai prescrit au premier alinéa, leur agrément est retiré, en accord avec les procédures applicables prévues par la législation nationale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.