Directive 2009/138/CE · Article

Article 135

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléActes délégués et normes techniques de réglementation concernant les exigences qualitatives
Rattachement
Section 6 — Investissements
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 6 — Investissements
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 135 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, prévoyant des exigences qualitatives dans les domaines suivants:

a) l'identification, la mesure, le suivi et la gestion des risques découlant des investissements, en relation avec l'article 132, paragraphe 2, premier alinéa;

b) l'identification, la mesure, le suivi et la gestion des risques particuliers découlant des investissements réalisés dans des instruments dérivés et dans les actifs visés à l'article 132, paragraphe 4, deuxième alinéa, et l'appréciation du degré auquel le recours à de tels actifs contribue à réduire les risques ou favorise une gestion efficace du portefeuille, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article 132, paragraphe 4.

2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 301 bis de la présente directive qui complètent la présente directive en précisant les circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire proportionnelle peut être imposée lorsqu’il n’a pas été satisfait aux exigences prévues à l’article 5 ou 6 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, sans préjudice de l’article 101, paragraphe 3, de la présente directive.

3. En vue d’assurer une harmonisation cohérente avec le paragraphe 2 du présent article, l’AEAPP élabore, sous réserve de l’article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les méthodes de calcul de l’exigence de capital supplémentaire proportionnelle prévue audit paragraphe.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Nota : Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).