Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléProgramme de rétablissement et plan de financement
RattachementCHAPITRE VII — Entreprises d'assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
Directive 2009/138/CE
TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
CHAPITRE VII — Entreprises d'assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 142 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
1. Le programme de rétablissement visé à l'article 138, paragraphe 2, et le plan de financement visé à l'article 139, paragraphe 2, comprennent au moins les indications ou justifications concernant les éléments suivants:
a) une estimation des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions;
b) une estimation des recettes et des dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance;
c) un bilan prévisionnel;
d) une estimation des moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;
e) la politique générale en matière de réassurance.
2. Lorsqu'elles ont exigé la présentation du programme de rétablissement visé à l'article 138, paragraphe 2, ou du plan de financement visé à l'article 139, paragraphe 2, conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités de contrôle s'abstiennent de délivrer l'attestation visée à l'article 39, aussi longtemps qu'elles jugent que les droits des preneurs ou les obligations contractuelles de l'entreprise de réassurance sont menacés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.