Directive 2009/138/CE · Article

Article 144

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléRetrait de l'agrément
Rattachement
CHAPITRE VII — Entreprises d'assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VII — Entreprises d'assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 144 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine peut retirer l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque l'entreprise concernée:

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie que l'agrément devient caduc dans ces cas;

b) ne satisfait plus aux conditions d'agrément;

c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine retire l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque l'entreprise concernée ne dispose plus du minimum de capital requis et que l'autorité de contrôle considère que le plan de financement présenté est manifestement insuffisant ou que l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis.

2. En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine en informe les autorités de contrôle des autres États membres, lesquelles prennent les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.

L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine prend, en collaboration avec ces autorités, toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance conformément à l'article 140.

3. Toute décision de retrait de l'agrément est dûment motivée et est notifiée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).