Directive 2009/138/CE · Article

Article 146

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléCommunication des informations
Rattachement
Section 1 — Établissement des entreprises d'assurance
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VIII — Droit d'établissement et libre prestation de services
  4. Section 1 — Établissement des entreprises d'assurance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 146 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. À moins que les autorités de contrôle de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu de l'activité envisagée, de l'adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de l'honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l'article 42, elles communiquent les informations visées à l'article 145, paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, aux autorités de contrôle de l'État membre d'accueil et en avisent l'entreprise d'assurance concernée.

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine attestent également que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis calculés conformément aux articles 100 et 129.

2. Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées à l'article 145, paragraphe 2, aux autorités de contrôle de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'assurance concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations concernées.

Ce refus ou l'absence de réaction peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

3. Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à exercer ses activités, les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil disposent, le cas échéant, de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1 pour indiquer aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre d'accueil. Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine communiquent ces informations à l'entreprise d'assurance concernée.

L'entreprise d'assurance peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de la date à laquelle l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine a reçu cette communication ou, en l'absence de toute communication, dès l'échéance du délai prévu au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).