Directive 2009/138/CE · Article

Article 148

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléNotification par l'État membre d'origine
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VIII — Droit d'établissement et libre prestation de services
  4. Section 2 — Libre prestation de services: entreprises d'assurance
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 148 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 147, les éléments suivants à l'État membre ou aux États membres sur le territoire duquel ou desquels l'entreprise d'assurance désire exercer des activités dans le cadre de la libre prestation de services:

a) une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 100 et 129;

b) les branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance a été agréée;

c) la nature des risques et des engagements que l'entreprise d'assurance se propose de couvrir dans l'État membre d'accueil.

En même temps, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent l'entreprise d'assurance concernée de cette communication.

2. Les États membres sur le territoire desquels une entreprise d'assurance non-vie entend couvrir dans le cadre de la libre prestation de services des risques classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, peuvent exiger que l'entreprise d'assurance fournisse:

a) le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 18, paragraphe 1, point h);

b) une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'État membre d'accueil.

3. Lorsque les autorités de contrôle de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai qui y est prévu, elles font connaître dans ce même délai les motifs de ce refus à l'entreprise d'assurance.

Ce refus ou l'absence de réaction peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

4. L'entreprise d'assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1, premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).