Directive 2009/138/CE · Article

Article 150

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléAssurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
Rattachement
Sous-section 2 — Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VIII — Droit d'établissement et libre prestation de services
  4. Section 2 — Libre prestation de services: entreprises d'assurance
  5. Sous-section 2 — Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 150 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Lorsqu'une entreprise d'assurance non-vie, par l'intermédiaire d'un établissement situé dans un État membre, couvre un risque classé dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, et situé dans un autre État membre, l'État membre d'accueil exige que cette entreprise devienne membre de son bureau national et de son fonds national de garantie et participe à leur financement.

2. La contribution financière visée au paragraphe 1 n'est versée que pour des risques classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, couverts en régime de prestation de services. Elle est calculée sur la même base que pour les entreprises d'assurance non-vie couvrant ces risques par l'intermédiaire d'un établissement situé dans cet État membre.

Le calcul est fonction des recettes des primes des entreprises d'assurance provenant de cette branche dans l'État membre d'accueil ou du nombre de risques de cette branche couverts dans ledit État membre.

3. L'État membre d'accueil peut exiger d'une entreprise d'assurance offrant des services qu'elle respecte les règles de cet État membre en matière de couverture de risques aggravés, dans la mesure où elles s'appliquent aux entreprises d'assurance non-vie établies dans cet État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).