Directive 2009/138/CE · Article

Article 152

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléReprésentation
Rattachement
Sous-section 2 — Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VIII — Droit d'établissement et libre prestation de services
  4. Section 2 — Libre prestation de services: entreprises d'assurance
  5. Sous-section 2 — Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 152 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Aux fins visées à l'article 151, l'État membre d'accueil exige de l'entreprise d'assurance non-vie qu'elle désigne un représentant résidant ou établi sur son territoire qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation, devant les juridictions et les autorités de cet État membre.

Ce représentant peut aussi être appelé à représenter l'entreprise d'assurance non-vie devant les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil, pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des polices d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

2. L'État membre d'accueil ne peut exiger du représentant qu'il entreprenne, pour le compte de l'entreprise d'assurance non-vie qui l'a désigné, des activités autres que celles décrites au paragraphe 1.

3. La désignation du représentant ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale aux fins de l'article 145.

4. Lorsque l'entreprise d'assurance a omis de désigner un représentant, les États membres peuvent donner leur accord à ce que le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l'article 4 de la directive 2000/26/CE assume le rôle du représentant visé au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).