1. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine compte agréer une entreprise d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre également que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en informe l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné.
2. Outre la notification prévue au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe également l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut aussi informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Les autorités de contrôle peuvent saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.
3. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte.
4. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du mandat de contrôle des autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil prévu dans la présente directive.