1. L’AEAPP peut, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, mettre en place et coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque:
a) ces activités ont un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil; ou
b) une notification a été adressée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2, faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents; ou
c) l’AEAPP a été saisie de la question en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des autorités de contrôle concernées de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu’elles sont toutes d’accord pour ce faire.
3. La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé aux autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil prévu dans la présente directive.
4. Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) no 1094/2010, à la demande de l’AEAPP, les autorités de contrôle concernées communiquent en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.