Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléInformations statistiques relatives aux activités transfrontalières
RattachementSection 4 — Informations statistiques
Directive 2009/138/CE
TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
CHAPITRE VIII — Droit d'établissement et libre prestation de services
Section 4 — Informations statistiques
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 159 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
Chaque entreprise d'assurance communique à l'autorité de contrôle compétente de son État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en vertu du droit d'établissement et pour celles effectuées dans le cadre de la libre prestation de services, le montant des primes, sinistres et commissions, sans déduction de la réassurance, par État membre et comme suit:
a) pour l'assurance non-vie, par lignes d'activité, conformément à l'acte délégué correspondant;
b) pour l'assurance vie, par lignes d'activité, conformément à l'acte délégué correspondant.
En ce qui concerne l'annexe I, partie A, branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, l'entreprise concernée informe également cette autorité de contrôle de la fréquence et du coût moyen des sinistres.
L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine présente les informations visées aux premier et deuxième alinéas dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités de contrôle de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.