Directive 2009/138/CE · Article

Article 162

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléPrincipes de l'agrément et conditions
Rattachement
Section 1 — Accès à l'activité
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE IX — Succursales établies à l'intérieur de la communauté et relevant d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de la communauté
  4. Section 1 — Accès à l'activité
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 162 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les États membres font dépendre d'un agrément l'accès aux activités visées à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, pour toute entreprise dont le siège est situé hors de la Communauté.

2. L'État membre peut accorder l'agrément lorsque l'entreprise répond au moins aux conditions suivantes:

a) elle est habilitée à exercer les opérations d'assurances en vertu de la législation nationale dont elle dépend;

b) elle crée une succursale sur le territoire de l'État membre où l'agrément est demandé;

c) elle s'engage à établir au siège de direction de la succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées;

d) elle désigne un mandataire général approuvé par les autorités de contrôle;

e) elle dispose, dans l'État membre où l'agrément est demandé, d'actifs d'un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher absolu prescrit à l'article 129, paragraphe 1, point d), pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté;

f) elle s'engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux exigences énoncées aux articles 100 et 128;

g) elle communique le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des États membres autres que l'État membre dans lequel l'agrément est demandé lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l'annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur;

h) elle présente un programme d'activités conformément à l'article 163;

i) elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre IV, section 2.

3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «succursale» toute présence permanente sur le territoire d'un État membre d'une entreprise visée au paragraphe 1 qui obtient l'agrément dans cet État membre et exerce une activité d'assurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).