Directive 2009/138/CE · Article

Article 167

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléAvantages pour les entreprises agréées dans plusieurs États membres
Rattachement
Section 1 — Accès à l'activité
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE IX — Succursales établies à l'intérieur de la communauté et relevant d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de la communauté
  4. Section 1 — Accès à l'activité
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 167 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les entreprises qui ont sollicité ou obtenu l'agrément de plusieurs États membres peuvent demander de bénéficier des avantages suivants, qui ne peuvent être accordés que conjointement:

a) le capital de solvabilité requis visé à l'article 166 est calculé en fonction de l'ensemble de l'activité qu'elles exercent à l'intérieur de la Communauté;

b) le dépôt exigé au titre de l'article 162, paragraphe 2, point e), n'est effectué que dans l'un de ces États membres;

c) les actifs représentatifs du minimum de capital requis sont localisés, conformément à l'article 134, dans l'un quelconque des États membres où elles exercent leur activité.

Dans les cas visés au premier alinéa, point a), seules les opérations réalisées par l'ensemble des succursales établies à l'intérieur de la Communauté sont prises en considération pour ce calcul.

2. La demande visant à bénéficier des avantages prévus au paragraphe 1 est déposée auprès des autorités de contrôle des États membres concernés. Dans cette demande, est indiquée l'autorité de l'État membre qui devra vérifier à l'avenir la solvabilité des succursales établies au sein de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations. Le choix de l'autorité fait par l'entreprise doit être motivé.

Le dépôt visé à l'article 162, paragraphe 2, point e), est effectué auprès de cet État membre.

3. Les avantages prévus au paragraphe 1 ne peuvent être octroyés qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels la demande a été déposée.

Ces avantages prennent effet à la date à laquelle l'autorité de contrôle choisie informe les autres autorités de contrôle qu'elle vérifiera la solvabilité des succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations.

L'autorité de contrôle choisie obtient des autres États membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire.

4. À la demande d'un ou de plusieurs États membres concernés, les avantages accordés en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés simultanément par l'ensemble des États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).