Directive 2009/138/CE · Article

Article 169

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléSéparation des activités d'assurance non-vie et d'assurance vie
Rattachement
Section 1 — Accès à l'activité
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE IX — Succursales établies à l'intérieur de la communauté et relevant d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de la communauté
  4. Section 1 — Accès à l'activité
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 169 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les succursales visées à la présente section ne peuvent exercer simultanément les activités d'assurance non-vie et d'assurance vie dans le même État membre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les succursales visées à la présente section qui, à la date pertinente visée à l'article 73, paragraphe 5, premier alinéa, exerçaient simultanément ces deux activités dans un État membre peuvent continuer à le faire à condition d'adopter une gestion distincte, conformément à l'article 74, pour chacune de ces activités.

3. Tout État membre qui, en vertu de l'article 73, paragraphe 5, deuxième alinéa, impose aux entreprises établies sur son territoire l'obligation de mettre fin à l'exercice simultané des activités qu'elles pratiquaient à la date pertinente visée à l'article 73, paragraphe 5, premier alinéa, doit également imposer cette obligation aux succursales visées à la présente section établies sur son territoire et qui y exercent simultanément ces deux activités.

Les États membres peuvent prévoir que les succursales visées à la présente section, dont le siège social exerce simultanément les deux activités et qui, aux dates visées à l'article 73, paragraphe 5, premier alinéa, exerçaient sur le territoire d'un État membre uniquement l'activité d'assurance vie peuvent y poursuivre leur activité. Lorsque l'entreprise souhaite exercer l'activité d'assurance non-vie sur ce territoire, elle ne peut plus exercer l'activité d'assurance vie que par l'intermédiaire d'une filiale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).