1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères permettant d'évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers applicable aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut ou non au régime instauré par le titre I.
2. Si un pays tiers satisfait aux critères adoptés conformément au paragraphe 1, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués déterminant que le régime de solvabilité dudit pays tiers applicable aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut au régime instauré par le titre I de la présente directive.
Ces actes délégués sont régulièrement réexaminés pour tenir compte de toute modification significative apportée soit au régime de contrôle instauré par le titre I soit au régime de contrôle du pays tiers.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, le régime de solvabilité d'un pays tiers a été jugé équivalent à celui établi par la présente directive, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à la présente directive.
4. Par dérogation au paragraphe 2, même si les critères fixés conformément au paragraphe 1 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués déterminant que, pour une période limitée, le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, pourvu que ledit pays tiers satisfasse au moins aux critères suivants:
a) il a pris auprès de l'Union l'engagement d'adopter et d'appliquer un régime de solvabilité qui puisse être jugé équivalent conformément au paragraphe 2 avant la fin de cette période limitée ainsi que d'entreprendre le processus d'évaluation de l'équivalence;
b) il a établi un programme de travail pour remplir l'engagement visé au point a);
c) il a alloué des ressources suffisantes pour remplir l'engagement visé au point a);
d) il a instauré un régime de solvabilité fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle et à la transparence;
e) il a pris des dispositions écrites afin de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle;
f) il a instauré un système de contrôle indépendant; et
g) il a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations avec l'AEAPP et les autorités de contrôle.
Tout acte délégué concernant l'équivalence temporaire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. Ces actes délégués sont réexaminés à intervalles réguliers sur la base des rapports d'étape du pays tiers concerné, qui sont présentés à la Commission et évalués par elle chaque année. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces rapports d'étape.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
La Commission peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant davantage les conditions énoncées au premier alinéa.
5. La période limitée visée au paragraphe 4, premier alinéa, prend fin le 31 décembre 2020, ou à la date à laquelle, conformément au paragraphe 2, le régime de contrôle de ce pays tiers est jugé équivalent au régime instauré par le titre I, si la décision est prise entre-temps.
Cette période peut être prolongée d'une année au plus lorsque ce délai est nécessaire à l'AEAPP et à la Commission pour achever l'évaluation de l'équivalence aux fins du paragraphe 2.
6. Le traitement prévu au paragraphe 3 est appliqué aux contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans un pays tiers dont le régime de contrôle est réputé temporairement équivalent au sens du paragraphe 4. L'article 173 s'applique également aux entreprises de réassurance qui ont leur siège social dans un pays tiers dont le régime de contrôle est réputé temporairement équivalent au sens du paragraphe 4.