Les États membres ne conservent ni n'introduisent, aux fins de l'établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent à celui établi par la présente directive, conformément à l'article 172.
Directive 2009/138/CE · Article
Article 173
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléInterdiction relative au nantissement d'actifs
Rattachement
Section 2 — Réassurance
- Directive 2009/138/CE
- TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
- CHAPITRE IX — Succursales établies à l'intérieur de la communauté et relevant d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de la communauté
- Section 2 — Réassurance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
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