Directive 2009/138/CE · Article

Article 175

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléAccords avec les pays tiers
Rattachement
Section 2 — Réassurance
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE IX — Succursales établies à l'intérieur de la communauté et relevant d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de la communauté
  4. Section 2 — Réassurance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 175 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. La Commission peut soumettre des propositions au Conseil en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'exercice du contrôle à l'égard:

a) des entreprises de réassurance des pays tiers qui exercent une activité de réassurance dans la Communauté;

b) des entreprises de réassurance communautaires qui exercent une activité de réassurance sur le territoire d'un pays tiers.

2. Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir, sous réserve d'équivalence de la réglementation prudentielle, un accès effectif des entreprises de réassurance au marché de chaque partie contractante ainsi que la reconnaissance mutuelle des règles et pratiques de contrôle en matière de réassurance. Ils visent également à garantir:

a) que les autorités de contrôle des États membres sont en mesure d'obtenir les informations nécessaires au contrôle des entreprises de réassurance ayant leur siège social dans la Communauté et exerçant une activité sur le territoire des pays tiers concernés;

b) que les autorités de contrôle des pays tiers sont en mesure d'obtenir les informations nécessaires au contrôle des entreprises de réassurance ayant leur siège social sur leur territoire et exerçant une activité dans la Communauté.

3. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 du présent article et la situation qui en résulte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).