Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléDélai de renonciation
RattachementSous-section 2 — Assurance vie
Directive 2009/138/CE
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE
CHAPITRE I — Droit et conditions applicables aux contrats d'assurance directe
Section 5 — Information à l'attention des preneurs d'assurance
Sous-section 2 — Assurance vie
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 186 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
1. Les États membres prévoient que les preneurs d'un contrat d'assurance vie individuelle disposent d'un délai compris entre quatorze et trente jours, à compter du moment où ils sont informés que le contrat est conclu, pour renoncer aux effets de ce contrat.
La notification par les preneurs de leur renonciation au contrat a pour effet de les libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat.
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés par le droit applicable au contrat, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 dans les cas suivants:
a) lorsqu'un contrat a une durée égale ou inférieure à six mois;
b) lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier d'une protection spéciale.
Lorsque les États membres font usage de l'option prévue au premier alinéa, ils l'indiquent dans leur législation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.