Directive 2009/138/CE · Article

Article 198

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléChamp d'application de la présente section
Rattachement
Section 4 — Assurance-protection juridique
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE
  3. CHAPITRE II — Dispositions propres à l'assurance non-vie
  4. Section 4 — Assurance-protection juridique
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 198 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. La présente section s'applique à l'assurance-protection juridique visée à la branche 17 de la partie A de l'annexe I, par laquelle une entreprise d'assurance s'engage, moyennant le paiement d'une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et à fournir d'autres services directement liés à la couverture d'assurance, notamment en vue:

a) d'obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l'assuré, à l'amiable ou dans une procédure civile ou pénale;

b) de défendre ou de représenter l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet.

2. La présente section ne s'applique pas:

a) à l'assurance-protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;

b) à l'activité exercée par une entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile en vue de défendre ou de représenter son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette activité est exercée en même temps dans le propre intérêt de cette entreprise d'assurance au titre de cette couverture;

c) si un État membre le décide, à l'activité d'assurance-protection juridique déployée par un assureur en matière d'assistance qui remplit les conditions suivantes:

i) l'activité est effectuée dans un État membre autre que celui où l'assuré a sa résidence habituelle;

ii) l'activité fait partie d'un contrat qui ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.

Aux fins du premier alinéa, point c), le contrat indique de façon claire que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à ce point et qu'elle est accessoire à l'assistance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).