TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE
CHAPITRE II — Dispositions propres à l'assurance non-vie
Section 4 — Assurance-protection juridique
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 202 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
1. Les États membres peuvent exempter des dispositions de l'article 201, paragraphe 1, pour l'assurance-protection juridique si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'assurance est limitée à des affaires résultant de l'utilisation de véhicules routiers sur le territoire de l'État membre en question;
b) l'assurance est liée à un contrat d'assistance à fournir en cas d'accident ou de panne impliquant un véhicule routier;
c) ni l'entreprise d'assurance de la protection juridique ni l'assureur de l'assistance n'exercent des activités relevant d'une branche de l'assurance de responsabilité;
d) des dispositions sont prises afin que les conseils juridiques soient fournis et la représentation de chacune des parties d'un litige soit assurée par des avocats tout à fait indépendants, lorsque ces parties sont assurées en protection juridique auprès de la même entreprise d'assurance.
2. Une exemption accordée en application du paragraphe 1 n'affecte pas l'application de l'article 200.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.