TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE
CHAPITRE II — Dispositions propres à l'assurance non-vie
Section 4 — Assurance-protection juridique
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 203 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
Les États membres prévoient pour le règlement de tout litige entre l'assureur de la protection juridique et l'assuré, sans préjudice de tout droit de recours à une instance juridictionnelle qui serait éventuellement prévu par le droit national, une procédure arbitrale ou d'autres procédures présentant des garanties comparables d'objectivité.
Le contrat d'assurance prévoit le droit de l'assuré d'avoir recours à de telles procédures.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.