Directive 2009/138/CE · Article

Article 206

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléAssurance maladie remplaçant la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 — Assurance maladie
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE
  3. CHAPITRE II — Dispositions propres à l'assurance non-vie
  4. Section 5 — Assurance maladie
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 206 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Tout État membre dans lequel les contrats relatifs à la branche 2 de la partie A de l'annexe I peuvent se substituer partiellement ou entièrement à la couverture «maladie» fournie par le régime légal de sécurité sociale peut exiger:

a) que ces contrats soient conformes aux dispositions légales spécifiques arrêtées par cet État membre pour protéger l'intérêt général dans cette branche d'assurance;

b) que les conditions générales et particulières de cette assurance soient communiquées aux autorités de contrôle de cet État membre préalablement à leur utilisation.

2. Les États membres peuvent exiger que la technique de l'assurance maladie visée au paragraphe 1 soit analogue à celle de l'assurance vie lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les primes versées sont calculées sur la base de tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes, dans le cas de l'État membre où le risque est situé, selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance;

b) une réserve de vieillissement est constituée;

c) l'assureur ne peut annuler le contrat que pendant un certain laps de temps fixé par l'État membre où le risque est situé;

d) le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les versements, même pour les contrats en cours;

e) le contrat prévoit la possibilité pour le preneur d'assurance d'abandonner son contrat existant pour un nouveau contrat conforme au paragraphe 1, proposé par la même entreprise d'assurance ou la même succursale et tenant compte des droits qu'il a acquis.

Dans le cas visé au premier alinéa, point e), il est tenu compte de la réserve de vieillissement et un nouvel examen médical ne peut être exigé qu'en cas d'extension de la couverture.

Les autorités de contrôle de l'État membre concerné publient les tables de fréquence des maladies et autres données statistiques pertinentes visées au premier alinéa, point a), et les transmettent aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine.

Les primes doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre aux entreprises d'assurance de remplir tous leurs engagements compte tenu de tous les aspects de leur situation financière. L'État membre d'origine exige que la base technique du calcul des primes soit communiquée à ses autorités de contrôle avant que le produit ne soit diffusé.

Les troisième et quatrième alinéas s'appliquent également en cas de modification de contrats existants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).