Directive 2009/138/CE · Article

Article 211

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléVéhicules de titrisation
Rattachement
CHAPITRE IV — Règles propres à la réassurance
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RÉASSURANCE
  3. CHAPITRE IV — Règles propres à la réassurance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 211 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les États membres autorisent l'établissement de véhicules de titrisation sur leur territoire, sous réserve d'un agrément préalable par les autorités de contrôle.

2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères suivants applicables à l'agrément prudentiel:

a) le champ de l'agrément;

b) les conditions obligatoires à inscrire dans tous les contrats conclus;

c) les exigences de compétence et d'honorabilité visées à l'article 42 pour les personnes gérant le véhicule de titrisation;

d) les exigences de compétence et d'honorabilité pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;

e) les procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;

f) les exigences en matière comptable et prudentielle et en matière d'informations statistiques;

g) les exigences de solvabilité.

2 bis.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 211, paragraphes 1 et 2, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour délivrer l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser aux fins du paragraphe 2, point f).

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

2 ter.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 211, paragraphes 1 et 2, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour la coopération et l'échange d'informations entre autorités de contrôle dans le cas où le véhicule de titrisation prenant en charge les risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est établi dans un État membre autre que celui où est agréée cette entreprise.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

3. Les véhicules de titrisation agréés avant le 31 décembre 2015 sont soumis au droit de l'État membre qui a agréé le véhicule de titrisation. Toute nouvelle activité de ces véhicules de titrisation commencée après cette date est cependant soumise aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 2 bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).