Directive 2009/138/CE · Article

Article 221

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléInclusion de la part proportionnelle
Rattachement
Sous-section 2 — Choix de la méthode de calcul et principes généraux
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE II — Situation financière
  4. Section 1 — Solvabilité du groupe
  5. Sous-section 2 — Choix de la méthode de calcul et principes généraux
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 221 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.

Aux fins du premier alinéa, la part proportionnelle correspond:

a) lorsque la première méthode est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés; ou

b) lorsque la seconde méthode est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante.

Toutefois, indépendamment de la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte.

Lorsque, de l'avis des autorités de contrôle, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital, le contrôleur du groupe peut néanmoins permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.

2. Le contrôleur du groupe détermine, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui doit être prise en considération dans les cas suivants:

a) lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe;

b) lorsqu'une autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise;

c) lorsqu'une autorité de contrôle a établi qu'une entreprise est l'entreprise mère d'une autre entreprise, car elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).