Directive 2009/138/CE · Article

Article 226

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléSociétés holding d’assurance intermédiaires
Rattachement
Sous-section 3 — Application des méthodes de calcul
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE II — Situation financière
  4. Section 1 — Solvabilité du groupe
  5. Sous-section 3 — Application des méthodes de calcul
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 226 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Pour le calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient, par l’intermédiaire d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la situation de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte est prise en compte.

Aux seules fins de ce calcul, la société holding d’assurance intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.

2. Dans les cas où une société holding d’assurance intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d’autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l’article 98, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l’application des limites prévues à l’article 98 à l’encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.

Les fonds propres éligibles d’une société holding d’assurance intermédiaire ou d’une compagnie financière holding mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l’approbation préalable des autorités de contrôle visée à l’article 90, s’ils étaient détenus par une entreprise d’assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).