Directive 2009/138/CE · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléProgramme d'activité
Rattachement
CHAPITRE II — Accès aux activités
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE II — Accès aux activités
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 23 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Le programme d'activité visé à l'article 18, paragraphe 1, point c), comprend les indications ou justifications concernant les éléments suivants:

a) la nature des risques ou des engagements que l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée se propose de couvrir;

b) le type de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des entreprises cédantes;

c) ses principes directeurs en matière de réassurance et de rétrocession;

d) les éléments des fonds propres de base correspondant au seuil plancher absolu du minimum de capital requis;

e) les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à faire face à ces frais et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la partie A de l'annexe I, les moyens dont l'entreprise d'assurance dispose pour la fourniture de l'assistance promise.

2. Outre les éléments requis au paragraphe 1, le programme d'activité contient, pour les trois premiers exercices:

a) un bilan prévisionnel;

b) les prévisions relatives au futur capital de solvabilité requis, tel que prévu au chapitre VI, section 4, sous-section 1, sur la base du bilan prévisionnel visé au point a), ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;

c) les prévisions relatives au futur minimum de capital requis, tel que prévu aux articles 128 et 129, sur la base du bilan prévisionnel visé au point a), ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;

d) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de capital requis et du capital de solvabilité requis;

e) pour l'assurance non-vie et la réassurance:

i) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;

ii) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;

f) pour l'assurance vie: un plan faisant apparaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).