Directive 2009/138/CE · Article

Article 230

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléPremière méthode (méthode par défaut): Méthode fondée sur la consolidation comptable
Rattachement
Sous-section 4 — Méthodes de calcul
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE II — Situation financière
  4. Section 1 — Solvabilité du groupe
  5. Sous-section 4 — Méthodes de calcul
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 230 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés.

La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

a) les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées; et

b) le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées.

Les règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, et au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, s'appliquent au calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.

2. Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées (capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée) est calculé sur la base de la formule standard ou d'un modèle interne approuvé, d'une manière compatible avec les principes généraux énoncés, respectivement, au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 2, et au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 3.

Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme:

a) du minimum de capital requis, visé à l'article 129, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et

b) de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées.

Ce minimum doit être couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l'article 98, paragraphe 4.

Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer la couverture du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles 221 à 229 s'appliquent mutatis mutandis. L'article 139, paragraphes 1 et 2, s'applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).