Directive 2009/138/CE · Article

Article 233

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléSeconde méthode (méthode de remplacement): méthode fondée sur la déduction et l'agrégation
Rattachement
Sous-section 4 — Méthodes de calcul
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE II — Situation financière
  4. Section 1 — Solvabilité du groupe
  5. Sous-section 4 — Méthodes de calcul
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 233 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

a) les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au paragraphe 2, et

b) la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au paragraphe 3.

2. Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme:

a) des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et

b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

3. Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme:

a) du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et

b) de la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

4. Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b), comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

5. Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises liées d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, demandent l’autorisation de calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe sur la base d’un modèle interne, l’article 231 s’applique mutatis mutandis.

6. Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, calculé conformément au paragraphe 3, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.

Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée peut être imposée.

L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d'exécution arrêtées en vertu de l'article 37, paragraphes 6, 7 et 8, s'appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).