Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléSolvabilité du groupe d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte
RattachementSous-section 5 — Contrôle de la solvabilité du groupe pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte
Directive 2009/138/CE
TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
CHAPITRE II — Situation financière
Section 1 — Solvabilité du groupe
Sous-section 5 — Contrôle de la solvabilité du groupe pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 235 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
1. Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, le contrôleur du groupe veille à ce que la solvabilité du groupe soit calculée au niveau de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte conformément aux dispositions de l’article 220, paragraphe 2, à l’article 233.
2. Aux fins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles prévues au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.
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