1. En cas de demande d'autorisation d'assujettissement aux règles énoncées aux articles 238 et 239, les autorités de contrôle concernées travaillent ensemble au sein du collège des contrôleurs, en pleine coopération, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, pour en définir les conditions.
La demande visée au premier alinéa n'est adressée qu'à l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale. Ladite autorité de contrôle en informe les autres membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans tarder.
2. Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir conjointement à une décision sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par toutes les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
3. Si, au cours de la période de trois mois visée au paragraphe 2, une autorité de contrôle concernée saisit l'AEAPP conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'AEAPP. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de trois mois ou après qu'une décision commune a été prise.
Si l’AEAPP n’arrête pas de décision au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe prend la décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
4. L'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer des conditions uniformes d'application du processus de décision conjointe visé au paragraphe 2, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées au paragraphe 1, dans le but de faciliter les décisions communes.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
5. Lorsque les autorités de contrôle concernées sont arrivées à la décision conjointe visée au paragraphe 2, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale fournit au demandeur la décision précisant l'ensemble des motivations. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
6. À défaut de décision conjointe des autorités de contrôle concernées au cours de la période de trois mois visée au paragraphe 2, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.
Pendant cette période, le contrôleur du groupe tient dûment compte:
a) de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées;
b) des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
La décision est dûment motivée et comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par les autres autorités de contrôle concernées. Le contrôleur du groupe transmet une copie de la décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées. La décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.