Directive 2009/138/CE · Article

Article 240

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléFiliales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: fin des dérogations accordées aux filiales
Rattachement
Sous-section 6 — Contrôle de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE II — Situation financière
  4. Section 1 — Solvabilité du groupe
  5. Sous-section 6 — Contrôle de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 240 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les règles énoncées aux articles 238 et 239 cessent d'être applicables dans les cas suivants:

a) la condition visée à l'article 236, point a), n'est plus respectée;

b) la condition visée à l'article 236, point b), n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié;

c) les conditions visées à l'article 236, points c) et d), ne sont plus respectées.

Dans le cas visé au premier alinéa, point a), lorsque le contrôleur du groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'il effectue, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle concernée et l'entreprise mère.

Aux fins de l'article 236, points b), c) et d), l'entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce que les conditions soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise mère en informe sans délai le contrôleur du groupe et le contrôleur de la filiale concernée. L'entreprise mère présente un plan visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié.

Sans préjudice du troisième alinéa, le contrôleur du groupe vérifie au moins une fois par an, de sa propre initiative, que les conditions visées à l'article 236, points b), c) et d), continuent d'être respectées. Le contrôleur du groupe procède également à cette vérification à la demande de l'autorité de contrôle concernée, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.

Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, le contrôleur du groupe impose à l'entreprise mère de présenter un plan visant à rétablir le respect de la condition dans un délai approprié.

Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe estime que le plan visé au troisième ou au cinquième alinéa est insuffisant ou, ultérieurement, qu'il n'est pas mis en œuvre dans le délai convenu, il en conclut que les conditions visées à l'article 236, points b), c) et d), ne sont plus respectées et il en informe sans délai l'autorité de contrôle concernée.

2. Le régime prévu par les articles 238 et 239 s'applique à nouveau lorsque l'entreprise mère présente une nouvelle demande et obtient une décision favorable conformément à la procédure prévue à l'article 237.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).