Directive 2009/138/CE · Article

Article 244

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléContrôle de la concentration de risques
Rattachement
Section 2 — Concentration de risques et transactions intragroupe
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE II — Situation financière
  4. Section 2 — Concentration de risques et transactions intragroupe
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 244 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Le contrôle de la concentration de risques au niveau des groupes est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l'article 246 et au chapitre III.

2. Les États membres imposent aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux sociétés holding d’assurance ou aux compagnies financières holding mixtes de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toute concentration de risques importante au niveau du groupe, à moins que l’article 215, paragraphe 2, ne s’applique.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les concentrations de risques visées au premier alinéa font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.

3. Le contrôleur du groupe identifie, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de risque que les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe donné déclarent en toutes circonstances.

Pour définir le type de risque ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.

Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.

Lors du contrôle des concentrations de risques, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.

4. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis concernant la définition d'une concentration de risques importante, aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article.

5. Afin de garantir une harmonisation cohérente dans le contrôle de la concentration de risques, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'identification d'une concentration de risques importante et la détermination de seuils appropriés aux fins du paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

6. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour les formulaires et modèles pour la déclaration de telles concentrations de risques aux fins du paragraphe 2.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).