Directive 2009/138/CE · Article

Article 245

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléContrôle des transactions intragroupe
Rattachement
Section 2 — Concentration de risques et transactions intragroupe
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE II — Situation financière
  4. Section 2 — Concentration de risques et transactions intragroupe
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 245 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Le contrôle des transactions intragroupe est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l'article 246 et au chapitre III.

2. Les États membres imposent aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux sociétés holding d’assurance ou aux compagnies financières holding mixtes de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe, à moins que l’article 215, paragraphe 2, ne s’applique.

En outre, les États membres exigent que les transactions intragroupe très significatives soient déclarées aussi rapidement que possible.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les transactions intragroupe font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.

3. Le contrôleur du groupe identifie, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de transactions intragroupe que les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe donné déclarent en toutes circonstances. L'article 244, paragraphe 3, est applicable mutatis mutandis.

4. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis concernant la définition d'une transaction intragroupe importante, aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent paragraphe.

5. Afin de garantir une harmonisation cohérente dans le contrôle des transactions intragroupe, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'identification d'une transaction intragroupe importante aux fins du paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

6. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures applicables, les formulaires et modèles pour la déclaration de telles transactions intragroupe aux fins du paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).