Directive 2009/138/CE · Article

Article 247

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléContrôleur du groupe
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 247 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe (dénommé «contrôleur du groupe»), est désigné parmi les autorités de contrôle des États membres concernées.

2. Lorsque la même autorité de contrôle est compétente pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe, la tâche de contrôleur du groupe est exercée par cette autorité de contrôle.

Dans tous les autres cas et sous réserve du paragraphe 3, la tâche de contrôleur du groupe est exercée:

a) dans le cas où le groupe est dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par l'autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise;

b) dans le cas où le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par l’autorité de contrôle suivante:

i) lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, l’autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise d’assurance ou de réassurance;

ii) lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et que l’une de ces entreprises a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre;

iii) lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d’assurance ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans différents États membres et qu’il y a une entreprise d’assurance ou de réassurance dans chacun de ces États membres, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;

iv) lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et qu’aucune de ces entreprises n’a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé; ou

v) lorsque le groupe n’a pas d’entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points i) à iv), l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé.

3. Dans des cas particuliers, les autorités de contrôle concernées peuvent, à la demande de toute autre autorité de contrôle, prendre conjointement la décision de déroger aux critères mentionnés au paragraphe 2 lorsqu'il apparaît inapproprié de les appliquer compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance et de réassurance dans les différents pays, et désigner une autre autorité de contrôle comme contrôleur du groupe.

À cette fin, toute autorité de contrôle concernée peut exiger l'ouverture d'une discussion quant au point de savoir si les critères visés au paragraphe 2 sont appropriés. Ce type de discussion a lieu au maximum une fois par an.

Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir conjointement à une décision sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.

Le contrôleur du groupe désigné soumet au groupe la décision conjointe avec sa motivation complète.

4. Si, pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 3, troisième alinéa, une autorité de contrôle concernée saisit l'AEAPP conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, les autorités de contrôle concernées diffèrent leur décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrêtent leur propre décision conjointe en se conformant à la décision de l'AEAPP. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.

5. L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois après sa saisine au titre du paragraphe 4. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de trois mois ou après qu'une décision commune a été prise. Le contrôleur du groupe désigné soumet au groupe et au collège des contrôleurs la décision commune avec sa motivation complète.

6. Si aucune décision conjointe n'a été prise, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément au paragraphe 2 du présent article.

7. L'AEAPP informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission au moins une fois par an des difficultés majeures relatives à l'application des paragraphes 2, 3 et 6.

Si des difficultés majeures apparaissent lors de l'application des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant encore ces critères.

8. Lorsqu'un État membre compte plus d'une autorité chargée du contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance, il prend les mesures nécessaires pour assurer une coordination entre ces autorités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).