Directive 2009/138/CE · Article

Article 248

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléDroits et obligations du contrôleur du groupe et des autres contrôleurs – Collège des contrôleurs
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 248 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les droits et obligations du contrôleur du groupe en matière de contrôle du groupe comportent ce qui suit:

a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle;

b) assurer le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe;

c) évaluer le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe qui figurent aux articles 218 à 245;

d) évaluer le système de gouvernance du groupe, conformément à l'article 246, ainsi que le respect, par les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise participante, des exigences énoncées aux articles 42 et 257;

e) planifier et coordonner, par des réunions régulières se tenant au moins une fois l'an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;

f) effectuer les autres tâches et prendre les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe en vertu de la présente directive ou dérivant de l'application de la présente directive, notamment mener le processus de validation de tout modèle interne au niveau du groupe comme exposé aux articles 231 et 233 et mener le processus conduisant à autoriser l'application du régime prévu par les articles 237 à 240.

2. Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe visées au paragraphe 1, un collège des contrôleurs, présidé par le contrôleur du groupe, est constitué.

Dans le but de promouvoir la convergence de leurs activités et décisions respectives, le collège des contrôleurs veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent bien conformément au titre III.

Lorsque le contrôleur du groupe n'accomplit pas les tâches visées au paragraphe 1 ou que les membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas dans la mesure exigée au présent paragraphe, toute autorité de contrôle concernée peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

3. La composition du collège des contrôleurs inclut le contrôleur du groupe, les autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels les entreprises filiales ont leur siège social et l'AEAPP conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010.

Les autorités de contrôle dont dépendent les succursales importantes et les entreprises liées sont également autorisées à participer au collège des contrôleurs. Toutefois, leur participation se limite uniquement à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations.

Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un nombre réduit d'autorités de contrôle au sein de celui-ci.

4. Sans préjudice de toute mesure arrêtée en vertu de la présente directive, la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs sont basés sur des accords de coordination conclus par le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées.

En cas de divergence de vues concernant ces accords de coordination, tout membre du collège des contrôleurs peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article. Le contrôleur du groupe arrête sa décision finale en se conformant à la décision de l'AEAPP. Le contrôleur du groupe transmet sa décision aux autres autorités de contrôle concernées.

5. Sans préjudice de toute mesure arrêtée en vertu de la présente directive, les accords de coordination visés au paragraphe 4 précisent les procédures:

a) que doivent suivre les autorités de contrôle concernées pour prendre des décisions conformément aux articles 231, 232 et 247;

b) pour la consultation au titre du paragraphe 4 du présent article et de l'article 218, paragraphe 5.

Sans préjudice des droits et obligations conférés par la présente directive au contrôleur du groupe et aux autres autorités de contrôle, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires au contrôleur du groupe, à d'autres autorités de contrôle ou à l'AEAPP lorsqu'il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle, ne s'en trouvent pas entravées.

En outre, les accords de coordination peuvent préciser les procédures applicables à:

a) la consultation entre les autorités de contrôle concernées, notamment dans les cas visés aux articles 213 à 217, 219 à 221, 227, 244 à 246, 250, 256, 260 et 262;

b) la coopération avec d'autres autorités de contrôle.

6. L'AEAPP émet des orientations pour le fonctionnement opérationnel des collèges des contrôleurs, sur la base d'un examen approfondi de leurs travaux afin d'évaluer le niveau de convergence existant entre eux. Cet examen a lieu au moins tous les trois ans. Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe transmette à l'AEAPP les informations pertinentes pour cet examen sur le fonctionnement des collèges des contrôleurs et sur toutes les difficultés rencontrées.

Afin de garantir une harmonisation cohérente dans la coordination entre les autorités de contrôle, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le fonctionnement opérationnel des collèges des contrôleurs en se fondant sur les orientations visées au premier alinéa.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

7. Afin de garantir une harmonisation cohérente dans la coordination entre les autorités de contrôle, l'AEAPP peut, sous réserve de l'article 301 ter, élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la coordination du contrôle de groupe aux fins des paragraphes 1 à 6.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

8. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis définissant ce qu'est une «succursale importante».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).