1. Les autorités responsables du contrôle des diverses entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe et le contrôleur de ce groupe coopèrent étroitement, en particulier dans les cas ou une entreprise d'assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.
Afin d'assurer que les autorités de contrôle, y compris le contrôleur du groupe, disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles sont établies ou non dans le même État membre, elles échangent entre elles ces informations pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de contrôle des autres autorités au titre de la présente directive. À cette fin, les autorités de contrôle concernées et le contrôleur du groupe se communiquent sans tarder toute information pertinente dès qu'elle devient disponible ou échangent des informations à la demande. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s'y limiter, les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle, ainsi que les informations fournies par le groupe.
Le contrôleur du groupe transmet aux autorités de contrôle concernées et à l’AEAPP les informations concernant le groupe, conformément à l’article 19, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 254, paragraphe 2, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.
1 bis.
Si une autorité de contrôle a omis de communiquer des informations pertinentes, ou si des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux semaines, les autorités de contrôle peuvent saisir l'AEAPP.
Lorsque l'AEAPP est saisie de la question, elle peut, sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010.
2. Les autorités responsables du contrôle des diverses entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe et le contrôleur de ce groupe convoquent chacune immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle impliquées dans le contrôle du groupe au moins dans les circonstances suivantes:
a) quand elles ont connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, de la part d'une entreprise d'assurance ou de réassurance particulière;
b) quand elles constatent un écart important par rapport au capital de solvabilité requis, au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément au titre III, chapitre II, section 1, sous-section 4;
c) lorsque toute autre circonstance exceptionnelle se produit ou s'est produite.
3. Afin de garantir une harmonisation cohérente dans la coordination et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle, l'AEAPP peut, sous réserve de l'article 301 ter, élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a) les informations devant être rassemblées systématiquement par le contrôleur du groupe et transmises aux autres autorités de contrôle concernées ou devant être transmises au contrôleur du groupe par les autres autorités de contrôle concernées;
b) les éléments essentiels ou pertinents pour le contrôle au niveau du groupe en vue d'améliorer la convergence des informations communiquées aux fins du contrôle.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
4. Afin d'uniformiser les modalités d'application pour la coordination et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures et modèles pour la transmission d'informations au contrôleur du groupe ainsi que la procédure de coopération et d'échange d'informations entre autorités de contrôle prévus au présent article.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.