Directive 2009/138/CE · Article

Article 250

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléConsultation entre autorités de contrôle
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 250 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 248, avant toute décision importante pour les tâches de contrôle des autres autorités de contrôle, les autorités de contrôle concernées se consultent, au sein du collège des contrôleurs, sur ce qui suit:

a) les modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion des entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe, requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités de contrôle;

b) la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphes 3 et 4;

c) les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article 37 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3.

Aux fins des points b) et c) du présent alinéa, le contrôleur du groupe est toujours consulté.

En outre, les autorités de contrôle concernées se consultent avant toute décision lorsque celle-ci est fondée sur les informations reçues d'autres autorités de contrôle.

2. Sans préjudice de l'article 248, une autorité de contrôle peut décider de ne pas consulter les autres autorités de contrôle en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision. En pareil cas, l'autorité de contrôle informe sans tarder les autres autorités de contrôle concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).