Directive 2009/138/CE · Article

Article 254

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléAccès aux informations
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 254 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales incluses dans le champ du contrôle des groupes ainsi que leurs entreprises liées et participantes puissent échanger toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle des groupes.

2. Les États membres prévoient que leurs autorités chargées du contrôle des groupes ont accès à toute information présentant un intérêt pour ce contrôle, quelle que soit la nature de l'entreprise concernée. L'article 35, paragraphes 1 à 5, s'applique mutatis mutandis.

Le contrôleur du groupe peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d'une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de la limitation conformément à l'article 35, paragraphe 6, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.

Le contrôleur du groupe peut dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de l'exemption conformément à l'article 35, paragraphe 7, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ainsi qu'à l'objectif de stabilité financière.

Les autorités de contrôle concernées ne peuvent s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle des groupes et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).