Directive 2009/138/CE · Article

Article 255

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléVérification des informations
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 255 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle puissent procéder sur leur territoire, directement ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées à l'article 254 dans les locaux de chacune des entreprises suivantes:

a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle du groupe;

b) les entreprises liés à cette entreprise d'assurance ou de réassurance;

c) les entreprises mères de cette entreprise d'assurance ou de réassurance;

d) les entreprises liées d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.

2. Lorsque les autorités de contrôle souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entreprise, réglementée ou non, qui appartient à un groupe et est située dans un autre État membre, elles demandent aux autorités de contrôle de cet autre État membre de faire en sorte que cette vérification soit effectuée.

Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant directement à cette vérification, soit en autorisant un réviseur ou un expert à y procéder, soit en autorisant l'autorité qui a présenté la demande à y procéder elle-même. Le contrôleur du groupe est informé des mesures prises.

Lorsqu'elle ne procède pas directement à la vérification, l'autorité de contrôle qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y participer.

Lorsqu'une demande, adressée à une autre autorité de contrôle, de faire en sorte qu'une vérification soit effectuée conformément au présent paragraphe n'a pas été suivie d'effets dans un délai de deux semaines, ou lorsque l'autorité de contrôle qui a fait la demande se voit, en pratique, empêchée d'exercer son droit de participer à la vérification au titre du troisième alinéa, l'autorité qui a fait la demande peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP est habilitée à prendre part aux contrôles sur place lorsqu'ils sont menés conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).