1. Les États membres requièrent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Les articles 51, 53, 54 et 55 s’appliquent mutatis mutandis.
2. Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur sa solvabilité et sa situation financière contenant les éléments suivants:
a) les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément au paragraphe 1;
b) les informations pour toute filiale du groupe qui doivent être individuellement indentifiables et qui doivent être publiées conformément aux articles 51, 53, 54 et 55.
Avant de donner l’accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves.
3. Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que l'autorité de contrôle ayant agréé une filiale du groupe demande aux entreprises comparables de publier, l'autorité de contrôle concernée est habilitée, si cette omission est substantielle, à exiger que la filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires.
4. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les informations qui doivent être publiées et les délais applicables à la publication annuelle des informations en ce qui concerne le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière conformément au paragraphe 2 ainsi que le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe conformément au paragraphe 1.
5. Afin d'uniformiser les modalités d'application en ce qui concerne le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière et le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures à suivre, les modèles à utiliser et les moyens à mettre en œuvre pour la publication du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière et du rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe prévus au présent article.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.