Directive 2009/138/CE · Article

Article 257

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléOrgane d’administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 257 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

Les État membres exigent que toute personne qui gère effectivement la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte possède les compétences et l’honorabilité requises à cette fin.

Les dispositions de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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