Directive 2009/138/CE · Article

Article 258

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléMesures visant au respect des dispositions applicables
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE III — CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE
  3. CHAPITRE III — Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 258 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance d’un groupe ne se conforment pas aux exigences prévues aux articles 218 à 246, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d’être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d’assurance ou de réassurance, les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation sont adoptées par:

a) le contrôleur du groupe en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes;

b) les autorités de contrôle en ce qui concerne les entreprises d’assurance et de réassurance.

Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point a), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.

Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point b), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance ou de réassurance a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.

Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres déterminent les mesures que leurs autorités de contrôle peuvent prendre à l’égard des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes.

Les autorités de contrôle concernées, y compris le contrôleur du groupe, coordonnent, s’il y a lieu, leurs mesures.

2. Sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, les États membres imposent des sanctions ou adoptent des mesures applicables aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur pour transposer le présent titre, ou à la personne qui gère effectivement ces sociétés. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour veiller à ce que ces sanctions ou mesures soient effectives, en particulier lorsque le siège social de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte n’est pas situé dans le même État membre que son administration centrale ou son principal établissement.

3. La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis en ce qui concerne la coordination des mesures, prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, visant au respect des dispositions applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).